Affaire du projet immobilier des ex-Fds/ Touré Ahmed Bouah à la Maca: voici les zones d’ombre qui créent le flou

  • 28/09/2013
  • Source : L'Intelligent d'Abidjan
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’affaire du projet immobilier des éléments des ex-Fds (Forces de défense et de sécurité) contient beaucoup de zones d’ombre que nous avons découvertes lors de notre compréhension du dossier. De manière détaillée et méthodique, nous étalons ces zones d’ombre au grand jour.

Rapports Sophia / acquéreurs Fds
La nature des rapports contractuels Sophia/ Acquéreurs Fds est civile et commerciale. Les raisons (justifiées ou non) de la détention de Touré Ahmed Bouah sont d’ordre civil, commercial et surtout d’affaires. Ce n’est pas par mandat que Sophia agit dans le cadre du projet de fourniture de terrains nus aux ex-Fds, mais par contrat de cession de 545 Ha signé par-devant Me Assié Gnabely Joachim, notaire à Abidjan. Comme zone d’ombre, on ne peut pas donner une suite pénale à une affaire commerciale devant un tribunal inapproprié.

Touré Ahmed Bouah / Djedjé Louis Durand d’Azuréenne de Promotion / ex-Fds?

Touré Ahmed Bouah, ès-qualité, est le fournisseur exclusif des 545 Ha à Sophia et des 540 Ha à l’Azuréenne. Il est également Président du Conseil d’Administration de Sophia. Est-ce donc le fournisseur de terrains que le Général Bakayoko poursuit, ou le représentant légal de Sophia, qui n’est pas d’ailleurs Touré mais son Directeur Général qui est une autre personne. Sophia est une société anonyme au capital de cent un millions de francs CFA (101.000.000 FCFA). Le contrat de fourniture de terrains nus est scellé entre Sophia, une société anonyme avec directeur général désigné par l’Etat de Côte d’Ivoire dans le cadre du partenariat Sophia / Etat de Côte d’Ivoire et le ministère de la Défense, représentant l’Etat.

Organe officiel de représentant des acquéreurs ex-fds

Par décision ministérielle, N° 0207/MD/CAB-00 du 15 Septembre 2010, un comité de gestion a été mis en place par le ministre de la Défense d’alors. Ce comité de gestion, est le seul représentant légal des acquéreurs ex-Fds, son président est le ministre de la Défense et son président intérimaire, reste le colonel Djessou Mobio, conseiller du ministre de le Défense. Or, ce n’est ni le comité de gestion ni le ministre de la Défense qui ont porté plainte contre Touré Ahmed Bouah, mais le Général Bakayoko débouté. Une autre zone d’ombre.

Le général Bakayoko arrête Touré Ahmed Bouah

Le représentant officiel des acquéreurs ex-Fds qui est le comité de gestion et à un degré moindre, le comité de suivi n’a pas été consulté avant l’ordre d’arrestation de Touré Ahmed Bouah. Ce sont cinq (05) jours après qu’il a été mis devant le fait accompli. Le comité de suivi et de gestion a tenu à préciser son désaccord au ministre délégué à la Défense pour le harcèlement du promoteur par le Général Bakayoko.

Le général Bakayoko arrête Touré Ahmed Bouah sans s’en référer au procureur ?

le 20 Janvier 2012, dans les locaux de l’Etat-major, des officiers de Police judiciaire de la Gendarmerie nationale, à la demande de Soumaïla Bakayoko, Général de division, Chef d’Etat-major Général des Armées et sur instruction Konan Brou Roger, capitaine officier de Police Judiciaire et commandant adjoint de la section des recherches de la Gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation de Touré Ahmed Bouah sans ordre du Procureur de la République, autorité ayant le pouvoir exclusif de donner un tel ordre d’arrestation en dehors d’un mandat décerné par le juge d’instruction, le juge de section, le tribunal ou la chambre correctionnelle de la Cour d’appel. Or, l’ordre d’arrêter ou de faire arrêter ne rentre pas dans les attributions de Soumaïla Bakayoko.

Le Général Soumaïla Bakayoko ne peut pas dire qu’il ignore les dispositions du Décret n° 96-603 du 09 Août 1996 portant organisation du commandement dans les Forces armées nationales en ses articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, et 15 du chapitre 2 déterminant les attributions du Chef de l’Etat-major général des armées. Soumaïla Bakayoko, Général de Division, Chef d’Etat-major Général des armées s’est prévalu de la qualité d’une autorité compétente pour donner un ordre d’arrestation en dehors de toute hypothèse de crime ou de délit flagrant. Ce pouvoir n’étant dévolu qu’au Procureur de la République.

Intervention expresse d’ Ahoussou Jeannot, alors Premier ministre et ministre de la Justice saisi par Me Kaudjhis, avocate et membre du Crdv
Le Général Bakayoko avait sans doute pensé qu’avec la détention illégale de Touré Ahmed Bouah pendant 32 jours dans le camp de gendarmerie d’Agban avant d’accepter de le livrer à la justice, celui-ci cèderait à ses demandes. Mais la suite de l’affaire a échappé au Général Bakayoko sous la pression de la Division des droits de l’Homme de l’Onuci et des avocats de Touré Ahmed Bouah.

Procureur de la république saisi du dossier

Selon des sources judiciaires, le procureur de la république a trainé les pas en tolérant cette détention illégale jusqu’ à 33 jours alors qu’il avait été saisi pour violations de droits humains. Les mêmes sources nous indiquent qu’il y a eu incontestablement une tolérance excessive de l’autorité judiciaire sur l’arrestation et la détention hors norme de Touré Ahmed Bouah. Il y a d’autant plus de tolérance de ses violations graves de ses droits humains, que les conseils de Touré Bouah lui ont conseillé de porter plainte contre Soumaïla Bakayoko et Konan Brou Roger, Capitaine, Officier de Police Judiciaire et Commandant Adjoint de la section des recherches de la Gendarmerie nationale.

Plainte enregistrée au Cabinet du Doyen des juges d’instruction sous le n°116/DJI/PCPC n’a pas donné lieu à l’accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l’article 656 du Code de procédure pénale. Sa contestation de recevabilité de constitution de Partie civile en date du 22 novembre 2012 du Général Bakayoko et de l’Etat-major des armées n’a pas été remise par le juge Cissé Makouéni, qui a pourtant rendu le 21 Janvier 2013 soit deux (2) mois après sa saisine et les réquisitions écrites du Ministère public conforme à ladite requête, une ordonnance non conforme n° 029/2013 qui ne m’a pas été notifiée et contre laquelle le conseil de Touré Bouah a formé l’Appel n°157 en date du 15 Février 2013.

L’existence des terrains des ex-Fds

C’est sur le périmètre d’Anyama que ces terrains existent. La traçabilité entre les parties est matérialisée par un acte de cession, dressé par-devant notaire, Un certificat d’existence de terrains et de disponibilité des terrains pour les ex-Fds. Un acte de garantissant la prise de possession réelle de biens et de transfert de droits, Un engagement de l’Etat de Côte d’Ivoire à verser un reliquat du prix de huit milliards cinq cent millions de francs CFA (8.500.000.000 FCFA) au promoteur. Une attestation de titre de propriété au nom des ex-Fds, un procès-verbal d’appropriation de la phase d’achèvement du projet.

Prix de terrain

Les acquéreurs ex-Fds ont payé trois milliards six cent soixante six millions de francs CFA (3.666.000.000 FCFA)sur les dix-sept milliards sept cent soixante douze millions cinq cent mille francs CFA (17.772.500.000 FCFA)convenus dans l’acte authentique de cession par-devant Notaire. L’Etat s’est engagé à payer avant avril 2012 le reliquat du prix de cession à Sophia.
Transaction civile et commerciale devant un tribunal pénal au lieu d’un tribunal commercial
Au moment de l’arrestation de l’arrestation de Touré Ahmed Bouah par le Général Bakayoko, le Tribunal de commerce n’était pas encore mis en place.

Le capitaine Koffi Konan et l’ordre du général Bakayoko

Selon les dispositions des Articles 62, 63 du Code de procédure pénale, 49, 56, alinéas 7, 58, 59, 63, 124, et 125 du Décret n° 67-331 du 1er Août 1967 portant règlement sur le service de la Gendarmerie que les militaires de la Gendarmerie, lorsqu’ils exercent la Police Judiciaire, doivent se conformer aux dispositions édictées par le Code de Procédure Pénale prévoyant en son Article 62 nouveau : « L’Officier de Police Judiciaire, peut appeler et entendre toute personne susceptible de lui fournir des renseignements sur des faits. Il entend obligatoirement toute personne qui se prétend lésée par l’infraction ». Et mettant à la charge de l’Officier de Police Judiciaire de convoquer toute personne qu’il se propose d’entendre dans la mesure où conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé : « Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer.

Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la république qui peut les contraindre à comparaître par la Force publique ». Ainsi, dans le cas Touré Ahmed Bouah, l’officier de Police Judiciaire n’agissant pas dans le cadre d’une procédure de crime ou de délit flagrant, devrait refuser d’exécuter l’ordre (illégal) de Soumaïla Bakayoko, Général de corps d’armées, et se conformer aux dispositions de l’Article 62 nouveau susvisé. Or, il s’est comporté aux mépris des dispositions de l’Article 125 du Décret n° 67-331 du 1er Août 1967 portant règlement sur le service de la Gendarmerie.

De toute évidence, dans le strict respect des dispositions impératives du Code de Procédure Pénale et du Décret n°67-331 du 1er Août 1967 portant règlement sur le service de la Gendarmerie, le Capitaine avait l’obligation de refuser d’obéir à l’ordre (abusif et illégal) de Soumaïla Bakayoko, en lui demandant de se référer au Procureur de la République conformément aux dispositions de l’Article 40 nouveau du Code de Procédure Pénale, compétent pour recevoir sa plainte et d’apprécier la suite à lui donner.

Portant règlement sur le service de la Gendarmerie, constitue une infraction à la loi pénale, punie par les dispositions de l’Article 373 du code Pénal et une violation grave de mes droits humains et des règles procédurales.

Le General Soumaila Bakayoko écrit à Ahmed Bouah

L’une des zones d’ombre du projet demeure encore cette correspondance en date du 25 Mai 2012 référencé 1735/12/EMG/CAB que le Général a fait parvenir à Touré Ahmed Bouah, à la Maca dans le secret total, Cinq (05) mois après son arrestation, pour prendre part à une réunion à l’Etat-major des armées. Le Tribunal d’Abidjan n’aurait pas donné de suite à cette requête.

Le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense prend le dossier

L’une des zones d’ombre de ce dossier, reste cette lettre référencée n° 2558/PR/MPR-CP/CAB du 15 mai 2013 du ministère délégué auprès du Président de la République, en charge de la Défense, pour solliciter le concours de Touré Ahmed Bouah, alors que celui-ci est détenu à la Maca. Encore une fois, le Tribunal n’a pas donné de suite à cette requête du ministère de la Défense.

Irrecevabilité de la plainte du général Bakayoko

En plus du décret N° 96-603 du 09 Août 1996 qui définit les attributions du Chef d’Etat-major, L’Etat de Côte d’Ivoire a désigné par décision ministérielle, un représentant officiel et légal, pour représenter les acquéreurs ex-Fds, c’est le Comité de gestion. Dès lors, Le Général n’avait aucune qualité pour apprécier l’état d’avancement du projet encore moins de faire arrêter Touré Ahmed Bouah ou de s’immiscer dans le projet.

Djedjé Louis Durand et Touré Ahmed Bouah arrêtés

Selon nos sources, l’arrestation de Touré Ahmed Bouah a eu lieu six (6) mois avant celle de Djedjé Louis Durand, gérant de l’Azuréenne de promotion. En vérité, il était question de neutraliser Touré Ahmed Bouah et de laisser Djedjé Louis Durand continuer le projet. Mais deux (2) obstacles majeurs ont freiné ce dernier parce que la BFA (banque de financement de l’agriculture) a décidé de ne plus financer le projet, si Djedjé Louis Durand le conduisait eu égard le contentieux entre lui et les propriétaires terriens. Mais, malheureusement, ceux qui ont arrêté Touré Ahmed Bouah ont préféré le garder au risque du péril du projet. Face à ces deux obstacles, il a été aussi demandé à Djedjé Louis Durand de rembourser l’acompte de deux milliards six cent millions de Francs CFA (2.600.000.000 F.CFA) qu’il avait perçu. Mais celui-ci l’avait déjà dépensé.

Azuréenne de promotion et ses terrains

Djedjé Louis Durand, gérant de l’Azuréenne de promotion dispose de 540 Ha de terrain à Ebimpé (278 Ha) et à Anyama/Adjamé (346 Ha) que Touré Ahmed Bouah lui a cédés. Mais, il n’a pas encore fini de payer le prix convenu avec le vendeur Touré Ahmed Bouah via les propriétaires originels. En revanche, Touré Ahmed Bouah a cédé 545 Ha à l’Etat de Côte d’Ivoire pour le compte des ex-Fds. Des actes de cession ont été dressés par-devant Maître Assié Gnagely Joachim, Notaire à la résidence d’Abidjan-Plateau.

Ordonnancement de la libération de Touré Ahmed Bouah, après 22 mois de prison

Selon nos sources, le mercredi 31 Juillet 2013, le Doyen des Juges, magistrat en charge du dossier, bien connu pour sa vigilance et sa fermeté s’est placé à équidistance des parties en présence. Revêtu des caractéristiques de noblesse de chevalier, pour exercer sa mission d’établir la justice entre les hommes, comprendra après une enquête minutieuse de vingt et un (21) mois que les remises de fonds effectuées au profit de Sophia ont été sans fraude. Mieux, il a constaté que tout s’est passé dans un cadre parfaitement légal.

D’où, les raisons de la prise de l’ordonnance de la liberté provisoire de Touré Ahmed Bouah. Au titre de ce paiement, c’est une avance sur le prix de la cession d’un terrain appartenant à Sophia pour l’Etat de Côte d’Ivoire pour un montant de trois milliards six cent soixante six millions de Francs CFA (3.666.000.000 FCFA) pour le compte des acquéreurs ex-Fds qui a été versé.

Selon Touré Ahmed Bouah, les remises de fonds effectuées au profit de Sophia dont il est président du conseil d’administration ont été sans fraude dans un cadre parfaitement légal. Au titre du paiement des frais de gestion dus par la société Azuréenne de promotion à la société Sophia durant la période 2005 à 2009, paiement effectué courant 2006 et porté à la connaissance de tous, pour un montant de cinq cent cinquante millions de Francs CFA ( 550.000.000 FCFA).

Transaction Sophia-Azuréenne

Les remises de fonds par Djedjé Louis Durand gérant de l’Azuréenne de promotion à Sophia dont Touré Bouah est le président du conseil d’administration ont été faites dans un cadre légal respectant les règles de l’art. c’est pourquoi au vu des pièces en sa disposition, le Doyen des Juges, magistrat en charge du dossier, a pris une ordonnance de mise en liberté provisoire de Touré Ahmed Bouah. Le juge estime qu’il a suffisamment entendu Touré Ahmed Bouah (le mis en examen) sur le fond de l’affaire. Que le mis en examen présente des garanties suffisantes de représentation aux actes d’instruction. Qu’il est sous mandat de dépôt depuis 20 mois.

Que le dossier de la procédure étant pratiquement en état, la suite ne requiert pas son maintien en détention. Selon nos sources, le Doyen des juges n’a pas reçu de la Partie civile (plaignants) des preuves sérieuses pour étayer et soutenir le dossier de l’accusation contre Touré Bouah. De sources proches du dossier, les terrains existent effectivement dans la commune d’Anyama.

Les terrains ont été effectivement cédés à l’Etat pour le compte des acquéreurs ex-Fds. Il apparait encore que les ex-Fds n’ont payé que trois milliards six cent soixante six millions de francs CFA (3.666.000.000 FCFA) sur le prix de cession convenu d’un montant de dix-sept milliards sept cent soixante douze millions cinq cent mille francs CFA (17.772.500.000 FCFA). De sources proches des acquéreurs, l’achèvement des travaux de morcellement revenait à l’Etat à la demande de celui-ci. Et le procès-verbal entre les parties (Sophia et Etat) a été établi le 17 Septembre 2010.

Du coup, il est difficile de comprendre l’accusation du délit d’escroquerie et d’abus de confiance, surtout que le promoteur détient un titre de créance sur de l’Etat de Côte d’ivoire pour le compte des acquéreurs ex-Fds, qui s’engage à payer le reliquat avant avril 2012 pour un montant de huit milliards cinq cent millions de francs CFA (8.500.000.000 FCFA).

Plainte déposée par Touré Ahmed Bouah contre le Général Bakayoko

Le Juge d’Instruction d’alors, Cissé Makouéni a rendu le 21 Janvier 2013 soit deux (2) mois après sa saisine et les réquisitions écrites du Ministère public conforme à ladite requête, une ordonnance non conforme n° 029/2013 qui n’a pas été notifiée au prévenu et contre laquelle son conseil a formé l’Appel n°157 en date du 15 février 2013. Jusqu’à ce jour, ce recours intenté n’aurait pas été soumis à l’examen de la Chambre d’accusation. Bien qu’ayant requis le 28 novembre 2012 l’irrecevabilité de la constitution de Partie civile de Soumaïla Bakayoko, Général de Corps d’armée, Chef d’Etat-major dont la seule plainte est à l’origine de la procédure d’information ouverte au 8ème Cabinet d’instruction sous le n° RI 11/12.

Recours de Touré Ahmed Bouah et ses conseils face au refus du procureur d’établir son billet de sortie

Leur recours a été de saisir les organisations de Défense de droits de l’Homme qui se sont approprié le dossier. Ce sont Amnesty International, la Lidho, le Midh, l’Apdh, l’Apph et la Division des droits de l’Homme de l’Onuci qui a, leur tour, ont saisi Mme Aïchatou Mindouadou Représentante spéciale du Secrétaire général de l’Onu en Côte d’Ivoire et Gnénéma Mamadou Coulibaly, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques.

Le Procureur général, autorité qui a des prérogatives que la loi lui confère, a été aussi saisi. C’est certainement celui qui donnera des instructions utiles au procureur de la république pour faire cesser l’arbitraire que le Tribunal veut faire cesser et que dénoncent ces ONG et les avocats de Touré Ahmed Boua