Des conditions d’élection des sénateurs clarifiées par une ordonnance présidentielle

  • 19/02/2018
  • Source : AIP
Abidjan, 19 fév (AIP)-Les conditions d’élection des sénateurs en Côte d’Ivoire sont clarifiées par une ordonnance signée par le président de la République, Alassane Ouattara, le 14 février.

Ainsi, conformément à cette ordonnance, les sénateurs sont élus sur une liste bloquée à un tour dans chaque district autonome et région par un collège électoral, composé de député, de conseillers de district autonome élus, de conseillers régionaux, de conseillers municipaux, à l’exception de ceux figurant sur une liste de conseillers de district autonome élus.

« La liste actualisée des électeurs est publiée 15 jours au moins avant la date du scrutin. Elle peut être copiée par toute personne intéressée ou communiquée à tout requérant », fait savoir l’ordonnance, précisant que tout ivoirien, âgé de 35 ans révolus à la date de l’élection, qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu au Sénat à l’exception des personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans, des présidents de conseil et conseillers régionaux, des maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, démis d’office pour malversation, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’organisation des collectivités territoriales.

Des membres du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes, des magistrats, des agents comptables centraux et départementaux, des présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique, des fonctionnaires, des militaires et assimilés ne peuvent être désignées aux candidatures à l’élection de sénateur lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Toutefois, ils peuvent être acceptés que s’ils font une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat, précise l’ordonnance, ajoutant qu’en cas de non-élection ou de non-réélection, ces personnes réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.

(AIP)

kp